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STUDIO CLEMENCE TOURELLE
Interior design + architecture

Email : clemencetourelle@hotmail.com
 
 
 
 
 
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CONDITIONS GÉNÉRALES
 
1. Modifications
 
Les plans et la notice descriptive acceptés par les parties doivent être considérés comme définitifs. Les cocontractants s’interdisent en principe d’y apporter des modifications. Par exception, si certains plans ou éléments de la notice descriptive devaient être modifiés par le Constructeur ou si des travaux supplémentaires doivent être effectués, ils devraient faire l’objet d’un avenant. Le Constructeur s’engage à proposer un tel avenant notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire à une réglementation nouvelle, à une modification pour l'obtention du permis de construire, à une prescription portée dans le permis de construire, à une imposition de l'administration ou des services concessionnaires ou à une modification de la position des viabilités. Afin d'assurer une garantie pleine et entière, aucune moins-value ou suppression ne pourra être effectuée sans l’avis du bureau d’études techniques.
 
2. Délai d’exécution des travaux 
 
Les travaux commenceront et s’exécuteront dans les délais comme indiqués au paragraphe « Délais » au recto des présentes. Ces délais seront automatiquement prolongés en cas de retard imputable au Maître d’ouvrage : - du fait de l’exécution ou inexécution de travaux à sa charge ; - du fait d’avenant(s) au présent contrat dont le but est de faire réaliser par le constructeur des travaux non prévus au prix convenu forfaitaire ; - du fait de retard non justifié de paiement des appels de fonds ; Ces délais d’exécution s’entendent pour tous travaux prévus au contrat évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation et suppose le respect par le Maître d’ouvrage de ses propres obligations. Tous ces retards seront consignés dans les comptes-rendus du chantier.
 
3. Réception
 
La réception des travaux a pour effet de transférer la garde et l’usage de la construction au Maître d’ouvrage. Elle est provoquée par le Constructeur ou le Maître d’ouvrage et est prononcée contradictoirement entre les parties ; elle constitue la fin de la garantie de livraison et le départ de la garantie et des responsabilités prévues par l’article 1792 et suivants du Code Civil, et notamment la responsabilité décennale. Le Constructeur invitera le Maître d’Ouvrage à constater la réalité de l’achèvement à jour et heures fixes. À ce jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal. Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement au sens ci-dessus défini, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clefs au Maître de l’Ouvrage pour valoir livraison et prise de possession. Dès l’achèvement des travaux, prévus au contrat, et avant toute occupation, le Constructeur indiquera au Maître d’ouvrage, dans un délai raisonnable et par tout moyen à sa convenance la date de visite de réception. À l’issue de cette visite, un procès-verbal de réception est établi et signé par le Constructeur et le Maître d’ouvrage. Il fait mention des éventuelles réserves du Maître d’ouvrage. Le Maître d’ouvrage dispose alors d’un délai de huit jours suivant la date de réception pour dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception. Le Maître d’ouvrage s’engage à régler le solde des sommes dues à la réception.
 
4. Modifications – travaux supplémentaires
  Dans le cas où le Maître d’ouvrage, postérieurement au jour de la signature du contrat, et avant la réception des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées à sa construction ou que des travaux supplémentaires soient exécutés, il devra s’adresser au Constructeur, lequel appréciera si les modifications demandées sont réalisables ou non et, le cas échéant, comme au cas de demandes supplémentaires établira en accord avec le Maître de l’Ouvrage par voie d’avenant écrit, la nature de modifications aux travaux complémentaires, leurs coûts, leurs conditions de paiement et, le cas échéant, l’incidence des travaux sur le délai de réalisation prévu aux conditions particulières. Le Constructeur, s’il accepte de réaliser ces travaux supplémentaires, donnera directement aux entrepreneurs les instructions nécessaires. Les travaux modificatifs et/ou supplémentaires feront l’objet d’une facture séparée et ne pourront en aucun cas être englobés dans la facture du contrat d’origine.
 
5. Modalités du règlement
 
L’échelonnement des paiements est fixé ainsi qu’il est indiqué au paragraphe « Règlements » au recto des présentes. Dans le cas où des réserves sont formulées à l’occasion de la réception, une somme proportionnée à l’importance de celles-ci, et au plus égale à 5 % du prix convenu devra être consignée sur un compte séquestre jusqu’à la levée de ces réserves, le solde étant versé au constructeur. 
 
6. Retard dans les paiements
 
Le Maître de l’ouvrage dispose d’un délai de 10 jours pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés. Les sommes non payées à échéances produiront intérêt à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois.  Le Constructeur est en droit d’interrompre sans préavis les travaux à défaut de paiement à échéances ; dans cette hypothèse aucun retard dans l’achèvement des travaux ne pourra lui être reproché ;  En cas de retard  de paiement supérieur à 1 mois, le Constructeur pourra adresser au Maître d’ouvrage une lettre recommandée pour lui signifier qu’il entend demander la résiliation des contrats par voie de justice et réparation du préjudice causé.
 
7. Résiliation
 
La résiliation du contrat ne pourra intervenir qu’après accord des parties, dûment constaté par écrit.
 
Si l’une des parties refuse de poursuivre l’exécution de la convention, l’autre cocontractant pourra :
 
- Soit, poursuivre judiciairement la réalisation forcée du contrat ; - Soit, faire constater judiciairement la résiliation unilatérale fautive en contrepartie du versement d’une indemnité qui ne pourra être inférieure à dix pour cent (10 %) du montant total du prix fixé au contrat de construction majoré du prix des éventuels avenants signés.
 
Sans préjudice des demandes complémentaires qui pourraient être formulées devant la juridiction compétente.

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